​Sécurité et circulation routières : décret de l’été

Améliorer la sécurité routière et lutter contre la pollution atmosphérique, tel est l’objet du décret qui a été publié ce mois de juillet. Décryptage.

03/08/2023
4 minutes

Le décret n°2023-563 du 5 juillet 2023 publié au Journal officiel met notamment en pratique certaines mesures de la Loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 (LOM). Il s'articule autour de 5 axes qu'on vous résume.

1. De nouvelles infractions constatables par contrôle automatique 

Le champ des infractions constatables sans interception, par ou à partir d'un appareil de contrôle automatique, est étendu à de nouvelles infractions. Sont visées certaines règles générales de circulation et de poids des véhicules ou ensembles de véhicules. Ainsi l'article R.130-11 du Code de la route, qui rappelle que, les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation font foi jusqu'à preuve du contraire s'enrichit de 2 nouveaux alinéas qui concernent :

  • les limites de poids des véhicules ou ensembles de véhicules (prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3, au VII de l'article R. 312-4 et aux articles R. 312-5 et R. 312-6) ;
  • la circulation d'un véhicule en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation (prévue par l'article R. 412-9).

2. Responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise : le périmètre s'agrandit

Ces nouvelles infractions qui peuvent être constatées par contrôle automatique font de fait évoluer l'article R.121-6 du Code de la route et entrent dans le périmètre de la responsabilité pécuniaire qui pèse sur le titulaire du certificat d'immatriculation. Rappelons qu'au titre de cette responsabilité pécuniaire, le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule qui a servi à commettre certaines infractions est responsable pécuniairement de celles-ci mais sans encourir de retrait de point de son permis de conduire.

Enfin, la liste des infractions qui engagent la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation est aussi enrichie d'une autre infraction relative, elle, au dépassement. Il s'agit de l'article R.414-7 du Code de la route qui rappelle les conditions d'un dépassement qui doit intervenir par la gauche mais aussi sans qu'il gêne la circulation en sens inverse.

3. Nouveaux pouvoirs des agents de la Police municipale

L'article R.130-2 du Code de la route permet aux agents de police municipaux de constater, par procès-verbal, un certain nombre d'infractions, notamment au Code de la route, commises à l'intérieur du territoire communal. Cet article évolue et permet désormais aussi à ces agents de constater sans interception les infractions aux restrictions de circulation sur une voie réservée à certaines catégories de véhicules qui sont commises sur une autoroute.

4. Poids des véhicules et responsabilité des employeurs et donneurs d'ordre

La responsabilité pénale des employeurs et des donneurs d'ordres en matière de transport routier est étendue à l'ensemble des infractions à la réglementation sur le poids des véhicules. Sont désormais concernés les articles R.312-2 (règles générales de dépassement de poids), R.312-3 (dépassement poids réel des remorques), R.312-4 (poids total en charge et poids total roulant) mais aussi désormais les articles R.312-5 et R.312-6 (charge par essieu) du Code de la route.

Rappelons que quand un employeur donne, directement ou indirectement, à un salarié des instructions incompatibles avec le respect des limites de poids des véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises, il commet une infraction de 5e classe (R.121-3). Idem pour les instructions que peut donner tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, à un transporteur routier de marchandises ou à son préposé (R.121-5). Et même sanction quand un donneur d'ordre provoque un dépassement des limites de poids par une fausse déclaration du poids d'un chargement placé à bord d'un véhicule.

5. Circulation, stationnement, voies réservées : quelques précisions et changements

Le décret adapte et clarifie certaines règles du Code de la route. Outre quelques ajustements purement sémantiques, on notera une évolution des articles suivants.

Concernant les voies réservées

  • R. 412-7 : dès lors qu'une voie de circulation est réservée à certaines catégories de véhicules, les conducteurs d'autres catégories ne doivent pas y circuler et cela, désormais, que la voie soit matérialisée ou pas.
  • R. 417-11-1° : est désormais considéré comme très gênant, l'arrêt et le stationnement d'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à certaines catégories de véhicules. L'article élargit le champ de l'infraction qui avant visait le stationnement ou l'arrêt sur les chaussées et voies réservées aux véhicules de transport public de voyageurs, d'intérêt général prioritaires et des taxis. Il est aussi prévu une exception à cette règle "le cas de nécessité absolue".
  • R. 412-25 : cet article concerne la circulation des poids lourds (véhicules de plus de 3,5 tonnes ou ensemble de véhicules de plus de 7 m de longueur) sur les routes de 3 voies ou plus affectées à un même sens de circulation. La règle ne change pas. Ils doivent obligatoirement emprunter les deux voies situées les plus près du bord droit de la chaussée. Mais le texte donne des précisions et définit mieux comment « compter » les voies. Ce sont les voies « ouvertes à la circulation générale », et donc de fait pas les voies réservées qui sont à prendre en compte pour savoir si la route a 3 voies ou plus et savoir comment se positionner le plus à droite.

Concernant la vitesse

  • R.413-17 : le conducteur doit rester maître de sa vitesse et doit l'adapter en fonction des difficultés de circulation, difficultés dont il est maintenant précisé qu'elles s'apprécient aussi sur les voies adjacentes.

Concernant l'immobilisation sur autoroute

  • R.421-7 : en cas de nécessité absolue d'immobiliser son véhicule, il s'agit de le faire en dehors des voies de circulation. Si cela est impossible, le texte précise maintenant que cela doit se faire au plus près du bord droit de la chaussée.

Références


Actualités et conseils

Découvrir tous nos articles

La trottinette électrique : à partir de quel âge ?

Pratique et ludique, les parents peuvent naturellement se poser la question de la possibilité pour leur enfant de conduire une trottinette électrique pour aller à l'école par exemple.

Législation 09 décembre 2024

Suisse : la fin des permis en version papier ?

Depuis le 1ᵉʳ novembre 2024, la Suisse a mis fin à la validité de son permis de conduire papier. Décryptage de l'incidence de cette mesure pour les conducteurs français.

Législation 06 décembre 2024

Le conseil mobilité de la semaine - vélo #1

Le casque à vélo, obligatoire ?

Conseils et astuces 05 décembre 2024