Le point sur diverses dispositions en matière de sécurité routière

Un décret récemment publié a mis en oeuvre plusieurs mesures de sécurité routière sur différents sujets. Le point sur l’essentiel.

27/11/2017
3 minutes

Pouvoirs des gardes champêtres pour constater des infractions au Code de la Route

Le texte renforce les compétences des gardes champêtres dans le domaine de la sécurité routière en élargissant le champ des infractions qu'ils peuvent constater. 

Les gardes champêtres peuvent en effet constater par PV certaines infractions notamment au Code Pénal et au Code de la route si elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes. 

Concernant les infractions du Code de la route relevant de leur compétence, elles étaient jusque-là limitativement listées dans l'article R130-3 du Code de la route. 

Depuis le 5 novembre 2017, le raisonnement est inversé et l'article acte une compétence de principe pour constater les contraventions aux règles du Code de la route (commises dans les conditions évoquées plus haut) et liste les exceptions pour lesquelles les gardes champêtres ne peuvent pas intervenir, à savoir :

  • R. 121-1 à R. 121-5 (responsabilité pénale employeurs)
  • R. 221-18 (épreuves sportives irrégulières)
  • R. 222-2 (échange permis de conduire UE)
  • R. 234-1 (conduite sous l'influence d'alcool)
  • R. 314-2 (vente de pneumatiques défectueux)
  • R. 411-32 (infraction à la réglementation des courses et épreuves sportives)
  • R. 412-17 (non-paiement du péage)
  • R. 412-51 (trouble à la circulation par objet ou dispositif sur voie ouverte à circulation publique)
  • R. 412-52 (distribution prospectus, tracts etc… aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique).

Contrôle médical, suspension du permis de conduire et pouvoirs du Préfet

Le texte adapte les dispositions permettant aux préfets de département de prendre une mesure de suspension du droit de conduire dans le cas où un conducteur a négligé ou refusé de se soumettre au contrôle médical de l'aptitude à la conduite dans le délai qui lui était prescrit.

L'article R.221-13 du Code de la route qui liste les cas où le Préfet soumet un conducteur au contrôle médical de l'aptitude à la conduite distingue désormais la situation du conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire de celle du conducteur qui fait l'objet d'une mesure de suspension du droit de conduire de plus d'un mois.

Par ailleurs, l'article R221-14-1 du Code de la route qui est créée, est beaucoup plus affirmatif sur ce qui arrive quand un titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite qu'il doit effectuer. Ce qui « pouvait » jusque-là être décidé par le Préfet dans ces cas est depuis le 5 novembre 2017 systématisé.

Si le contrôle médical s'impose du fait d'une mesure de suspension du permis de conduire, cette suspension est maintenue. Si le contrôle médical s'impose en dehors d'une mesure portant suspension du droit de conduire, le permis est alors suspendu.

La suspension du permis de conduire prend fin uniquement quand une décision d'aptitude est rendue par le préfet, après avis médical émis, à la demande du conducteur, par le médecin agréé ou par la commission médicale.

L'entrée en vigueur de mesures de la Loi de Modernisation de la Justice du 21ème siècle

Le texte prévoit les modalités d'entrée en vigueur de 2 dispositions de la Loi de modernisation de la justice du 21ème siècle du 18 novembre 2016

1. Le contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules

Le texte acte l'entrée en vigueur au 5 novembre 2017 de :

  • L'utilisation des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire par les services de police et de gendarmerie nationales, afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ainsi que mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de la route. (L. 233-1-1 Code de la sécurité intérieure)
  • L'utilisation de la vidéoprotection et de leurs images prises sur la voie publique pour assurer notamment le respect de l'obligation d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur ( L.251-2 Code de la sécurité intérieure).

2. La majoration des amendes pour défaut d'assurance

La loi de modernisation de la justice du 21ième siècle a étendu la majoration de 50 % des amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance, prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances, au profit du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux amendes forfaitaires et aux amendes de composition pénale.

Le texte qui vient de paraître précise que cette majoration de 50% s'applique à partir du 1er janvier 2018 pour les amendes de composition pénale. La majoration de 50% de ces amendes de composition pénale est encaissée par la Direction Générale des Finances Publiques dans les mêmes conditions que les amendes.

Enfin, le nouveau dispositif de l'amende forfaitaire délictuelle, instauré par la loi est suspendu jusqu'à la publication d'un arrêté précisant les modalités selon lesquelles les requêtes et réclamations pourront être adressées de façon dématérialisée.

Références : 

Décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière

LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

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