Le Code de la Route s'adapte à la loi Macron

Un décret du 25/11/2015 adapte le Code de la route, dans sa partie règlementaire, à certains changements issus de la loi du 6 août 2015 dite « Loi Macron » dans le domaine de l’apprentissage de la conduite et des professions réglementées de l’éducation routière. Le résumé des principaux changements à retenir.

04/12/2015
3 minutes

APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE

Suppression de la condition de formation de l'accompagnateur à titre non onéreux (R 211-3 et R 233-1 du code de la route)

L'obligation de formation de l'accompagnateur, dans le cadre de l'apprentissage à titre non onéreux est supprimée conformément à la loi dite Loi Macron qui prévoit que l'accompagnateur est seulement soumis à une condition d'ancienneté du permis de conduire (au moins 5 ans sans interruption) qui doit correspondre à la catégorie du véhicule utilisée.

  • Entrée en vigueur : 28 novembre 2015

Simplification des conditions de la conduite supervisée (R. 211-5-1 du code de la route)

L'obligation de distance minimale à parcourir pendant une durée minimale qui était imposée pendant la période d'apprentissage de la conduite dite supervisée est supprimée.

Par ailleurs , tous les établissements agréés doivent proposer et encadrer l'apprentissage en conduite supervisée, ce n'est plus simplement une possibilité.

  • Entrée en vigueur : 28 novembre 2015

CONDITIONS D'AGREMENT DES ECOLES DE CONDUITE ET AUTRES ETABLISSEMENTS

Simplification des conditions d'agrément : suppression de la consultation préalable de la Commission départementale de la sécurité routière (CDSR) (R 213.1 et R 411-10 du code de la route)

La commission départementale de la sécurité routière (CDSR) ne doit plus être consultée préalablement aux décisions préfectorales:

  • d'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur.
  • d''agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur.
  • d'agrément des personnes et des organismes dispensant aux conducteurs responsables d'infractions la formation spécifique à la sécurité routière.

La CDSR reste consultée préalablement aux décisions :

- d'autorisation d'organisation de manifestations sportives.

- d'agrément des gardiens et des installations de fourrière.

  • Entrée en vigueur : 28 novembre 2015

Remplacement de la formation agréée par le certificat de qualification professionnelle comme voie d'accès à la profession d'exploitant d'école de conduite (R. 213-2 Code de la route)

Le certificat de qualification professionnelle (CQP) de la branche professionnelle des services de l'automobile remplacera, à compter du 1er juillet 2016, la formation agréée à la « capacité de gestion » qui est aujourd'hui requise pour l'agrément délivré aux exploitants des écoles de conduite.

Il s'agira de justifier de la capacité à gérer un établissement en étant titulaire :

- soit d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable

- soit du certificat de qualification professionnelle de la branche professionnelle des services de l'automobile reconnu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière

- soit d'une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions définies à l'article R. 213-2-1.

  • Entrée en vigueur : 1er juillet 2016. Toutefois, les formations à la capacité de gestion suivies avant le 1er juillet 2016 resteront recevables à l'appui d'une demande d'agrément.

Modification de la liste des délits incompatibles avec l'exercice des professions réglementées de l'éducation routière. (R 212-4 du Code de la Route).

La liste des délits incompatibles avec les professions réglementées de l'éducation routière est complétée en les étendant notamment aux stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Aussi,

- l'animation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension;

- l'exploitation d'un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière sans l'agrément ou en violation d'une mesure provisoire de suspension

- l'emploi d'un enseignant ou d'un animateur non titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1

sont des délits, qui en cas de condamnation par une juridiction française ou étrangère, font obstacle à la délivrance de l'autorisation d'enseigner ou d'animer un stage.

  • Entrée en vigueur : 28 novembre 2015

Références:

  • Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
  • Décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la conduite et à la sécurité routière

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