COVID-19 : les nouvelles règles de nos déplacements "déconfinés"

Le 11 mai c’est fait. Maintenant commence une nouvelle étape à laquelle il faut nous (ré)habituer. Après le confinement, voici venu le temps du déconfinement avec quelques nouvelles règles en matière de déplacements. 
(mis à jour le 21/05/2020)

15/05/2020
12 minutes

L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE PROLONGÉ

Le 10 juillet 2020 nouvelle échéance de l'état d'urgence sanitaire

L'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 devait initialement cesser le 24 mai 2020.

Il a été prolongé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus par une nouvelle loi publiée le 12 mai 2020.

L'état d'urgence sanitaire est une période pendant laquelle des mesures particulières et contraignantes peuvent être prises pour garantir la santé publique.

Certes la période de confinement a pris fin le 11 mai mais le virus et la menace sanitaire sont toujours là.

Cela suppose de continuer à appliquer certaines mesures et d'en instaurer de nouvelles.

Un cadre de mesures pour continuer à lutter contre le virus

Là où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, des mesures particulières peuvent être prises.

Elles ont été complétées et précisées par la nouvelle loi et elles peuvent consister à :

1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;

2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;

3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d'être affectées ;

4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées ;

5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;

6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;

7° Ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. L'indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;

8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ;

9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ;

10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire.

Des sanctions pour les faire respecter

Ne pas respecter les mesures spécifiques prises dans ce contexte, expose à des poursuites qui sont prévues par l'article L.3136-1 du Code de la santé publique avec une gradation dans la répression:

  • une contravention de 4ème classe sanctionnée par une amende forfaitaire de 135 euros
    (375 euros en cas de majoration),
  • En cas de violation répétée dans un délai de 15 jours : une contravention de 5ème classe sanctionnée par une amende forfaitaire de 200 euros (450 € en cas de majoration),
  • Si les faits sont verbalisés plus de 3 fois dans un délai de 30 jours, les peines sont encore aggravées : délit sanctionné de 3 750 € d'amende, 6 mois de prison, peine complémentaire de travail d'intérêt général, peine complémentaire de suspension du permis de conduire quand l'infraction est commise à l'aide d'un véhicule (3 ans maximum).

(nb : le non-respect des réquisitions est lui sanctionné par 6 mois de prison et de 10 000 € d'amende).

Les policiers municipaux, les gardes-champêtres, ainsi que certains agents de la Ville de Paris peuvent prêter main-forte aux forces de police et de gendarmerie nationales, et ont aussi le droit de constater les contraventions et dresser des procès-verbaux. Pour cela, les infractions doivent être respectivement commises sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et ne doivent pas nécessiter d'actes d'enquête.

La loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire a élargi les possibilités de verbaliser les infractions aux mesures en vigueur notamment aux réservistes, aux adjoints de sécurité, et quand la contravention a lieu dans des transports publics, aux agents assermentés des services de transport, comme à ceux de la SNCF et de la RATP.

LES MESURES PRECISÉES PAR DECRET

Un nouveau décret du 11 mai 2020 (n° 2020-548), en vigueur depuis le 12 mai 2020, est venu préciser les mesures générales nécessaires pour continuer de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prolongé.

Même objectif, même arme

L'objectif reste le même, ralentir la propagation du virus avec une arme qui fait maintenant partie de notre quotidien : les mesures dites "barrières".

Le décret rappelle qu'il faut respecter en tout lieu et en toute circonstance :

  • les mesures d'hygiène qui sont précisées, à savoir :

- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;

- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;

- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;

- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.

  • et les mesures de distanciation sociale incluant la distanciation physique d'au moins 1 m entre deux personnes.

En rouge et vert

Les départements français sont classés par code couleur : vert ou rouge selon leur situation sanitaire déterminée en fonction de différents critères :

  • le nombre de passages aux urgences pour suspicion d'affection au covid-19 ;
  • le taux d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le covid-19 ;
  • la capacité de réalisation des tests virologiques sur leur territoire.

Le classement des départements peut être consulté dans l'annexe du décret du 11/05/2020 (n°2020-548) mais aussi sur la page officielle dédiée au Covid-19 sur le site du Gouvernement

La « couleur » de votre département peut évoluer et passer du rouge ou vert ou inversement selon l'évolution de la situation épidémiologique. Elle définit entre autres les lieux accessibles ou…pas.

Par exemple, l'accès du public aux parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines reste interdit dans les territoires classés en zone rouge.

Déplacements libres et limite des 100 km

Depuis le 11 mai 2020, finie l'interdiction de déplacement hors de son domicile et la contrainte de l'attestation à remplir à chaque sortie autorisée.

Pour autant certains déplacements sont encore limités.

Tout déplacement de personne qui amène à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de son lieu de résidence ET à sortir du département dans lequel ce dernier est situé est interdit.

Des exceptions à cette interdiction existent pour des motifs précis et limités :

1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;

2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;

3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;

4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;

5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;

6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;

7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ; 

8° Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.

Si vous êtes dans une de ces situations, il faut vous munir, quand vous vous déplacez d'une déclaration de déplacement hors du département et à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence.

Pour résumer, la déclaration est nécessaire si votre déplacement vous fait sortir :

  • d'un rayon de 100 km autour du lieu de résidence (distance à vol d'oiseau),
  • ET de votre département.

La déclaration n'est pas nécessaire:

  • pour les déplacements de plus de 100 km dans votre département de résidence.
  • pour les déplacements en dehors du département de résidence, dans la limite de 100km.

La déclaration doit être présentée accompagnée de tout document justifiant le motif de déplacement et d'un justificatif de domicile de moins d'un an à votre nom et prénom (ex : facture de téléphone, d'électricité de gaz, quittance de loyer etc ).

Le modèle de déclaration précise que si vous êtes dans le cas de déplacements professionnels récurrents, vous n'avez pas besoin de remplir la déclaration quotidiennement.

Il vous suffira de cocher la case « déplacement récurrent » sur le document.

Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté.

Pour la télécharger ou encore utiliser sa version numérique, rendez-vous sur la page dédiée à ce sujet sur le site officiel du Gouvernement.

Comme pour l'ancienne attestation que vous avez pris l'habitude de remplir pendant le confinement, ne pas respecter ces règles vous fera encourir une amende forfaitaire de 135 euros, voire plus si vous « récidivez » (voir plus haut " Des sanctions pour les faire respecter").

Transport public collectif de voyageurs

Gel et information pour les usagers

  • Le gestionnaire des espaces affectés au transport public de voyageurs permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les voyageurs.
  • Tout opérateur de transport public collectif routier (car, bus), guidé ou ferroviaire de voyageurs communique aux voyageurs, les mesures dites « barrières » par annonce sonore et par affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport et à bord de chaque véhicule ou matériel roulant.

Voyagez masqués

Côté passagers :

  • Le port du masque de protection est obligatoire pour toute personne de 11 ans ou plus.
  • Cette obligation s'applique aux personnes qui accèdent ou sont dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public collectif de voyageurs.
    Idem aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs situés sur la voie publique.
  • A défaut, en plus du risque de l'amende forfaitaire de 135 euros (article L. 3136-1 du code de la santé publique), l'accès au véhicule ou aux espaces concernés est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur.
  • A noter : il peut être demandé de retirer le masque pour un contrôle d'identité.

Côté conducteurs :

Le port du masque s'applique aussi au conducteur d'un véhicule de transport public de voyageurs et à tout agent employé ou mandaté par un exploitant de service de transport dès qu'il est en contact avec le public, sauf s'il est séparé physiquement du public par une paroi fixe ou amovible.

La possibilité d'un accès limité aux heures de pointe 

L'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs peut être réservé à certaines heures aux seules personnes effectuant un déplacement pour un motif précis et limité.

Idem pour l'accès aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs

La liste des motifs est la suivante :

1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;

2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;

3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;

4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;

5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;

6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;

7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.

Les personnes qui se déplacent pour l'un de ces motifs aux heures définies doivent présenter les documents leur permettant de justifier le motif de ce déplacement.

A défaut, en plus du risque d'amende forfaitaire de 135 euros (article L. 3136-1 du code de la santé publique), l'accès est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.

Pour l'Ile de France qui a opté pour des restrictions horaires, vous trouverez les attestations (employeur ou à remplir vous-même) ici .


Transport scolaire

Le port du masque est obligatoire pour tout usager de 11 ans ou plus ainsi que pour les accompagnateurs présents dans le véhicule.

A défaut, l'accès aux véhicules est refusé.

Transport de marchandises et livraisons

Pour les opérations de transport de marchandises, le véhicule est équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.

Les lieux de chargement ou de déchargement sont soit pourvus d'un point d'eau et de savon soit à défaut de gel hydro-alcoolique.

L'accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau s'il y en a un, ne peut pas être refusé à un conducteur de véhicules de transport de marchandises.

La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes.

La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport.

Dans le cas de livraisons à domicile (sauf opérations de déménagement) :

  • les livreurs ou manutentionnaires, après avoir prévenu le destinataire (ou son représentant), laissent les colis devant la porte.
  • ils utilisent des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire.
  • le destinataire ne peut pas exiger de signature d'un document sur quelque support que ce soit.
  • la livraison est réputée conforme au contrat, sauf réclamation formée par tout moyen (y compris par mail), au plus tard à l'expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut, si rien n'est prévu dans le contrat, à midi le premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise.

Ces dispositions sont d'ordre public.

Taxis, VTC, covoiturage

Des mesures sont aussi en place concernant :

  • les services de transport public particulier de personnes (taxis, VTC, véhicules motorisés à 1 ou 3 roues)
  • services privés ou publics de transport collectif réalisés avec des véhicules de moins de neuf places, hors conducteur
  • les véhicules utilisés pour le covoiturage (article L.3132-1 du code des transports)
  • les services de transport d'utilité sociale (article L. 3133-1 du code des transports)


Côté conducteur et véhicule :

  • Masque obligatoire, sauf quand il est séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible.
  • Gel hydro-alcoolique tenu à disposition des passagers.
  • Affichage rappelant les mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites « barrières » à l'intérieur du véhicule et visible pour les passagers.

Côté passager : 

  • Masque obligatoire pour tout passager de 11 ans ou plus. A défaut, le conducteur peut refuser l'accès du véhicule à la personne concernée.
  • Aucun passager autorisé à s'asseoir à côté du conducteur.
  • Un seul passager admis. Si le conducteur est séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible, plusieurs passagers sont admis s'ils appartiennent au même foyer ou, dans le cas de transport d'élève en situation de handicap ou de personnes handicapées accompagnées d'un tiers.
  • Le cas des véhicules avec plusieurs rangées de sièges : si 2 rangées de sièges arrière ou plus, les rangées peuvent être occupées alternativement par 1 et 2 passagers. Quand le conducteur n'est pas séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible, la 1ère rangée de passagers est occupée par un seul passager.

Le cas particulier des personnes en situation de handicap

Il peut évidemment arriver que le maintien de la distanciation physique ne soit pas possible entre une personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne.

Dans ce cas, l'accompagnant met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

L'obligation du port du masque quand elle existe ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation.

Il faut cependant que les mesures sanitaires de prévention de la propagation du virus soient mises en œuvre.

Des mesures plus strictes possibles localement

Les préfets des départements peuvent prendre des mesures spécifiques plus strictes localement si l'évolution de la situation sanitaire le justifie pour lutter contre la propagation du virus.

Restez attentifs à l'actualité de votre département.

Et pour cela fiez-vous aux sites et réseaux sociaux officiels des autorités locales.


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Pour des informations officielles, rendez-vous sur la page du site du gouvernement dédiée au COVID-19 et sur les réseaux sociaux du gouvernement et de ses différents ministères.

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Références

Arrêté du 20 mai 2020 fixant le modèle de déclaration de déplacement hors du département et à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence
Décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions

LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

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