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Les rassemblements peuvent prendre plusieurs formes, certains consistant simplement à l’exposition de véhicules dont les caractéristiques sont généralement ciblées (tuning, véhicule anciens, véhicules militaires, etc..), alors que d’autres se traduisent par exemple par la mise en place de compétitions, de rallyes…
Dans tous les cas, les organisateurs de tels modes de rassemblement doivent veiller à respecter une réglementation stricte qui sera notamment différente si la manifestation présente un caractère sportif ou non.
Les définitions
Les dispositions légales font ainsi une distinction entre la notion de “concentration” et celle de “manifestation” de véhicules. Ainsi, constitue une “concentration”, les rassemblements de moins de 200 véhicules automobiles (ou 400 motos) venant à se dérouler sur la voie publique et imposant aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage. Par ailleurs, afin de répondre à cette qualification de “concentration”, ce rassemblement ne saurait présenter de caractère de compétition par l’instauration d’un quelconque classement ou la réalisation d’épreuve, sous peine d’être considéré comme une manifestation au regard des textes réglementaires.
En effet, toute concentration comportant un chronométrage ou un classement serait considérée comme une “manifestation”, répondant à des exigences légales différentes. A contrario, constitue ainsi une “manifestation”, tout rassemblement de véhicules présentant une épreuve (caractère sportif), et ce, quel que soit le nombre de participants, ou les rassemblements de véhicules sans compétition mais comprenant plus de 200 automobiles (ou 400 motos).
Quelle réglementation applicable à ces rassemblements ?
L’organisateur d’une éventuelle concentration devra opérer une déclaration auprès des services de la Préfecture du ou des départements traversés alors qu’en matière de manifestation, il conviendra de formuler une véritable demande d’autorisation.
Par ailleurs, il sera nécessaire pour chacun des rassemblements d’aviser les maires des communes traversées du passage des véhicules. Les dossiers à déposer auprès de la Préfecture devront comporter les dates des rassemblements et les horaires de passage prévus ainsi que les itinéraires empruntés.
Il sera également nécessaire de préciser le nombre de participants ainsi que celui de spectateurs attendus. Il conviendra de mentionner les mesures prises pour assurer le respect de la tranquillité publique, de recenser les mesures afin d’assurer la sécurité et la protection des participants et des tiers, et de joindre les attestations de police d’assurance en responsabilité civile de l’organisateur.
Les dossiers pour les manifestations devront comporter également les attestations en responsabilité civile des concurrents, les références de la personne désignée comme organisateur technique, ainsi qu’un document spécifique détaillant les modalités et les caractéristiques de la manifestation.
Les demandes auprès de la Préfecture devront être effectuées au moins 2 mois avant le rassemblement pour ce qui concerne les concentrations, 3 mois en matière de manifestations.
Nouvelles dispositions pour les manifestations
Le décret 2012-312 du 5 mars 2012, dont l’entrée en vigueur est fixée au 8 juin 2012, permettra une dérogation ponctuelle à l’obligation d’immatriculation des véhicules de rallye, lorsqu’ils sont amenés à circuler sur la voie publique de manière très circonscrite dans le temps et dans l’espace.
Cette dérogation sera valide sous réserve d’une inscription à une manifestation sportive, strictement limitée à la date et à l’itinéraire prévus dans l’arrêté d’autorisation de la manifestation sportive. Ce texte comporte par ailleurs des dispositions de nature pénale destinées à améliorer le respect de la réglementation relative à l’organisation des manifestations sportives sur la voie publique. Ainsi, le fait d’organiser une manifestation sportive sans la déclaration ou l’autorisation préalable constituera une infraction de 5e classe. Enfin, sachez que le fait de participer sciemment à une manifestation sportive non autorisée alors qu’elle était soumise à autorisation constitue une infraction de 3e classe (peine d’amende 68 €).