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10.01 | L’alcool en ligne de mire

Par Céline GENZWURKER-KASTNER


En 2010, encore près d’un accident mortel sur trois a impliqué au moins un conducteur ayant une alcoolémie dépassant le taux légal. Conduire sous l’emprise de l’alcool est la première cause infractionnelle de mortalité au volant. Dans ce contexte, mener de nouvelles réflexions et prendre de nouvelles mesures sur le sujet s’avérait incontournable pour le Gouvernement. Dans ce contexte, le Comité Interministériel de la Sécurité Routière de février 2011 et la loi LOPPSI (loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure) de mars 2011, ont été l’occasion de nouvelles propositions et mesures pour affirmer la lutte contre l’alcool au volant.

Pour démarrer, soufflez !

La loi LOPPSI de mars 2011 a créé le principe de l’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique comme peine complémentaire ou comme mesure de composition pénale. Cette mesure a été précisée par 2 décrets du 5/09/2011 et du 28/11/2011.

En quoi consiste un éthylotest anti-démarrage (EAD) ?

Ce dispositif oblige le conducteur à utiliser l’éthylotest électronique avant de pouvoir démarrer son véhicule. Le démarrage ne peut avoir lieu si l’éthylotest montre un état alcoolique.

Dans quelles situations ?

L’interdiction de conduire un véhicule sans dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique peut être prononcée à titre de peine complémentaire ou au titre d’une mesure de composition pénale. Un tribunal peut d’abord prononcer cette interdiction en tant que peine complémentaire dans les cas de conduite sous alcoolémie délictuelle (à partir de 0,80 g/l de sang) ou en état d’ivresse manifeste ou d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité physique avec ITT < ou > à 3 mois, quand le conducteur est en état d’alcoolémie, ou en état d’ivresse manifeste, ou qu’il refuse le contrôle, ou qu’il cumule au moins 2 circonstances aggravantes (ex : alcool + délit de fuite).

L’interdiction peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum. Quand l’interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique à la fin de l’exécution de cette peine, et pour la durée fixée par la juridiction. La mesure peut aussi intervenir au titre d’une mesure de composition pénale. Cette procédure permet au parquet, pour certains délits ou contraventions limitativement énumérés par la loi, de proposer à une personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés, certaines obligations en contrepartie de l’abandon des poursuites. Dans ce cadre, et au titre de sanction, il peut proposer au contrevenant le suivi d’un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l’installation d’un éthylotest antidémarrage sur son véhicule.

Cette mesure peut être prononcée pour une période minimale de 6 mois et maximale de 3 ans. Elle entraîne pour la personne l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière et celle de justifier que son véhicule est équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique homologué. Le Procureur de la République peut ne proposer que la 2e mesure.

Quelles modalités ?

La personne qui fait l’objet de cette interdiction reçoit un certificat à la place de son permis de conduire, précisant qu’elle ne peut pas conduire un véhicule non équipé d’un dispositif EAD. Ce certificat comporte :

– la date de la décision, la juridiction qui l’a prononcée et la durée de l’interdiction ;
– les nom, prénom, date et lieu de naissance, profession et domicile de l’intéressé ;
– les références du permis de conduire et les éventuelles limitations et restrictions ;
– une photographie récente ;

et indique qu’il vaut justification du droit de conduire, à l’exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l’interdiction de conduire.

Le certificat fait partie des documents à présenter en cas de contrôle des forces de l’ordre (tout comme le certificat d’immatriculation, attestation d’assurance…). Ne pas le présenter immédiatement aux forces de l’ordre est puni d’une contravention de 1re classe (11 €). Ne pas présenter le certificat aux forces de l’ordre à l’issue du délai de 5 jours pendant lequel l’on peut être invité à le faire est puni d’une contravention de 4e classe (135 €). Quand la peine d’interdiction est prononcée en même temps que celle d’annulation ou de suspension du permis de conduire, le certificat n’est remis à la personne qu’à l’issue de l’exécution de celle-ci. A la fin de la période d’interdiction, le permis de conduire est rendu par le greffier de la juridiction contre remise du certificat. Le certificat est également restitué si, à la suite de nouvelles infractions, le conducteur perd la totalité des points de son permis. La personne doit rendre son certificat au préfet.

Quelles sanctions ?

En cas de non-respect des prescriptions imposant l’EAD :
Ne pas respecter l’interdiction prononcée dans le cadre d’une peine complémentaire, est puni de 2 ans de prison et de 4500 € d’amende et des peines complémentaires suivantes :

– interdiction de conduire certains véhicules, y compris ceux ne nécessitant pas de permis de conduire, pendant 5 ans maximum;
– annulation du permis de conduire avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant 3 ans maximum;
– travail d’intérêt général.

La récidive entraîne aussi la confiscation obligatoire du véhicule. Pour la composition pénale : l’exécution de la composition pénale éteint l’action publique (c’est-à-dire les poursuites). En cas de non-exécution de la mesure prévue, pas de sanction spécifique mais l’application des règles de droit commun, consistant à relancer les poursuites pour les faits qui ont initialement généré la proposition de composition pénale.

En cas d’utilisation frauduleuse:
La personne qui conduit un véhicule équipé du dispositif EAD après l’avoir :
– fait utiliser par un tiers pour permettre le démarrage,
– neutralisé ou détérioré,
– utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de l’alcoolémie,
encourt :
– une contravention de 5e classe (amende pouvant aller jusqu’à 1500 €) ;
– des peines complémentaires (ex : suspension du permis de conduire de 3 ans maximum, interdiction de conduire certains véhicules, même ceux ne nécessitant pas de permis de conduire, pendant 3 ans maximum ; obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; confiscation du véhicule utilisé lors de l’infraction si le contre - venant en est le propriétaire…) ;
– l’immobilisation du véhicule ;
– retrait de 6 points du permis de conduire.

En cas de récidive, la peine d’amende encourue est portée à 3000 €. Toutes les sanctions énumérées sont aussi encourues pour les personnes qui facilitent sciemment, par aide ou assistance, l’utilisation frauduleuse de l’EAD. Notons que l’alinéa prévoyant la perte de points n’écarte pas ces personnes, ce qui laisse penser qu’elles sont soumises au retrait de points. Cela serait pour le moins surprenant, le Conseil d’Etat s’étant prononcé sur la question, considérant que seules peuvent être concernées par un retrait de point(s), les contraventions commises par des conducteurs de véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire est exigé, à l’exclusion des contraventions commises par d’autres personnes, notamment par des passagers.

Des mesures déjà effectives

Les dispositions sont en vigueur depuis septembre 2011. Il restait à préciser les conditions d’homologation des dispositifs. C’est chose faite depuis le décret du 28/11/2011. Ce décret a confié au préfet le soin d’agréer ces dispositifs, en leur imposant notamment une condition d’honorabilité. Il a aussi été prévu que les appareils fassent l’objet d’une procédure annuelle de vérification de conformité.

Quel coût ?

Le coût lié à l’installation d’un EAD est estimé à environ 1 000 € à l’achat, ou dans le cas d’une location, à environ de 130 € par mois, et reste à la charge de la personne condamnée.




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