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01.06 | Infractions routières en Europe : un rappel des règles

Par Céline GENZWURKER-KASTNER


En mars 2007, la Loi de la Prévention de la Délinquance confirmait le principe de reconnaissance mutuelle des sanctions pécuniaires prononcées par les Etats membres de l’Union Européenne.

L’objectif affiché : mettre fin à “l’impunité” des automobilistes commettant sur le territoire d’un autre Etat Européen que le leur, certaines infractions au Code de la route, notamment celles constatées par le système de contrôle automatisé.

Pourtant 3 ans après l’entrée en vigueur de ces règles, bien nombreux sont les automobilistes à méconnaître l’évolution de la loi en la matière et à penser qu’ils peuvent encore échapper à toute poursuite en circulant et en commettant des infractions à l’étranger. L’approche d’une période propice aux déplacements “intra-Europe” est l’occasion de refaire le point sur la question.

Une reconnaissance mutuelle des sanctions pécuniaires prononcées par les états membres de l’Union Européenne

Les textes prévoient qu’un Etat membre de l’Union Européenne qui prononce une sanction pécuniaire, notamment au titre d’une condamnation d’une infraction au Code de la route, pourra la faire exécuter en saisissant l’Etat dans lequel la personne physique ou morale qui est condamnée a sa résidence, ses biens, ses revenus ou son siège.
On entend par sanctions pécuniaires, toute décision prise par un Etat Européen obligeant une personne physique ou morale au paiement de sommes d’argent prononcées à titre de condamnation, notamment pour une infraction routière.

C’est le Ministère Public de chaque Etat qui sera compétent pour la transmission ou l’exécution d’une sanction pécuniaire. La sanction pécuniaire sera transmise par écrit par l’Etat d’émission (Etat qui demande l’exécution d’une sanction) à l’Etat d’exécution (Etat qui exécute la sanction). Un seul Etat d’exécution pourra être saisi à la fois. Tout refus ou impossibilité d’exécution ou toute exécution totale ou partielle de la sanction fait l’objet d’une information entre Etats. La mission d’exécution prendra fin, en cas de paiement de la sanction par le contrevenant. Les montants de la sanction reviennent à l’Etat d’exécution.
Enfin, l’exécution d’une sanction sera considérée comme terminée en cas d’évènements de nature à retirer le caractère exécutoire à la sanction ou d’en soustraire l’exécution à l’Etat saisi (amnistie, grâce, révision…).

L’exécution par la France des sanctions pécuniaires prononcées par un Etat Européen

Si la France est saisie pour l’exécution d’une sanction, le Ministère Public territorialement compétent vérifie la recevabilité de la demande, qualifie les faits en application de la loi française et procède à l’exécution des sanctions pécuniaires en appliquant les règles de droit français notamment en termes de prescription.
Le Ministère Public peut refuser l’exécution de la sanction pécuniaire notamment si la sanction est inférieure à 70 € ou si elle concerne des actes commis tout ou en partie sur le territoire de la République.

Le Ministère Public doit refuser l’exécution de la sanction pécuniaire notamment si elle a été rendue contre une personne âgée de moins de 13 ans à la date des faits, si elle est fondée sur un fait qui ne constitue pas une infraction au regard de la loi française sauf s’il s’agit d’infractions routières, si elle concerne des faits de la compétence française et que son exécution est prescrite par la loi française, si elle concerne des infractions déjà jugées définitivement ou si la peine a été exécutée, ou est en cours d’exécution.

L’exécution est aussi refusée si la sanction pécuniaire a été prise dans le but de condamner une personne sur des fondements discriminatoires (sexe, race, religion, opinion politique, orientations sexuelles…) ou si l’exécution de la sanction peut porter atteinte à la personne pour les mêmes raisons.
Enfin, ne sera pas exécutée une sanction pécuniaire, si la loi française prévoit une immunité rendant son exécution impossible.

Si la personne condamnée s’acquitte volontairement de toutes les sommes dues dans un délai d’un mois, elle bénéficiera d’une diminution de la sanction pécuniaire de 20% (sans que celle-ci ne puisse dépasser les 1 500 €) sauf si la sanction pécuniaire constitue notamment une indemnité allouée aux victimes ou s’il s’agit d’une sanction concernant des infractions qualifiées en France de crimes.
S’agissant d’une exécution des seules sanctions pécuniaires, excluant les conséquences administratives, un résidant français, titulaire d’un permis de conduire français, ne pourra pas se voir retirer des points pour une infraction routière commise à l’étranger.

Le cas des infractions commises en France par des conducteurs Européens

Outre le principe de reconnaissance mutuelle des sanctions pécuniaires, la loi de la Prévention de la Délinquance a renforcé les mesures de rétention et de mise en fourrière des véhicules avec lesquels une infraction a été commise en France.

Avant la Loi de 2007, le Code de la route français ne prévoyait la rétention du véhicule d’un automobiliste étranger que dans le cas de son arrestation immédiate suite au constat d’une infraction, excluant de fait les excès de vitesse constatés par les contrôles automatisés. De plus, quand il était intercepté, le contrevenant pouvait se libérer par le paiement immédiat de l’amende correspondant à l’infraction constatée mais ne pouvait être obligé de régler les amendes relatives à des infractions routières antérieures.

Aujourd’hui quand une infraction prévue par L. 121-3 du Code de la route (contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules) est commise et qu’une amende forfaitaire majorée qui est envoyée au titulaire du certificat d’immatriculation n’est pas réglée dans les 4 mois, le véhicule qui a servi à commettre l’infraction peut, en cas d’interception du véhicule conduit par le propriétaire, son préposé ou le représentant (quand il s’agit d’une personne morale), être retenu et mis en fourrière jusqu’à ce que le montant de l’amende dû soit versé.



   

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